La France a-t-elle un « problème » avec la laïcité ? Sans doute, si l’on en croit l’actualité de ces dernières années, rendue plus aigue encore avec les attentats islamistes depuis 2012. Pour autant, la laïcité en elle-même n’est pas « le problème » comme tend à le montrer une analyse de ce que contient la loi de 1905 et de ce qu’elle implique en termes de vie en commun et de liberté notamment dans cet espace particulier qu’est l’entreprise.
La laïcité, le cœur de la philosophie politique républicaine
La laïcité n’a pas pour but d’interdire l’expression d’une religion, ni sa manifestation. Lorsque la loi de 1905 affirme que l’Etat ne reconnait aucun culte, elle signifie que la puissance publique garantit à chacun la liberté et le droit réel de croire ou de ne pas croire et, partant, de croire en ce qu’il veut. Pour autant, l’Etat ne se désintéresse pas totalement de la pratique religieuse.
La loi de 1905 consacre une dizaine d’articles à la police des cultes. Autrement dit, si l’Etat affiche sa neutralité à l’égard des cultes, il ne leur laisse pas la possibilité d’une libre prolifération. C’est le cas de l’article 35 : « Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique, ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s’en sera rendu coupable sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile ». Cet article affirme ainsi la sujétion de la pratique religieuse aux lois et principes de la République.
Loi d’équilibre, le dispositif voté en 1905 est surtout une loi profondément républicaine, au sens où l’entend le philosophe Philip Petit. Elle vise d’une part à limiter « l’imperium », c’est-à-dire à limiter les pouvoirs de l’Etat (celui-ci ne peut privilégier une religion au détriment d’une autre) et d’autre part à empêcher le « dominium » d’un individu ou d’un groupe d’individu sur un autre, c’est-à-dire à prévenir tout acte de prosélytisme et à préserver les libertés individuelles. La loi de 1905 limite aussi bien le pouvoir arbitraire de l’Etat que celui des individus.
On ne luttera pas contre le salafisme par le droit
Cette conception est garantie par la jurisprudence administrative, notamment celle du Conseil d’Etat. Dans un des plus célèbres arrêts relatifs à la religion, celui de 1985 « Témoins de Jéhovah de Clamecy », il définit la nature d’une association cultuelle en retenant trois éléments.
Premièrement, il doit y avoir l’existence d’un culte – c’est bien le moins ! Mais le juge l’entend dans un sens très large. C’est-à-dire qu’il estime qu’il doit y avoir l’existence d’une transcendance. C’est vague, mais essentiel. A travers cette définition, le juge reconnaît un même statut au culte catholique et au culte musulman ou à l’adoration des bégonias (pour prendre un exemple farfelu). Il ne s’agit pas de tourner en dérision tel ou tel culte, mais de reconnaître à tous le même statut, des plus anciens au plus récents, des plus traditionnels aux plus incongrus. C’est la mise en pratique de deux idées symétriques : d’une part « la République ne reconnaît aucun culte », d’autre part, elle « garantit le libre exercice des cultes ». C’est la stricte application de l’article 1 de la loi de 1905.
Deuxièmement, l’exercice du culte doit être l’objet exclusif de l’association. C’est là encore une garantie de la liberté de tous les citoyens, notamment contre le communautarisme : une association cultuelle doit être en mesure d’assurer le libre exercice d’un culte mais ne saurait outrepasser ses fonctions et donc se substituer à des services publics, tels que l’école ou des organismes de protection sociale. On retrouve là l’équilibre républicain. Si la première condition vise à prévenir toute manifestation d’un pouvoir arbitraire de l’Etat à l’égard du citoyen, cette seconde condition a pour but d’empêcher la domination d’un individu ou d’un groupe d’individus sur d’autres.
Troisième condition, aucune des activités de cette association ne doit être contraire à l’ordre public. Cette condition rappelle que la puissance publique dispose d’un pouvoir de police des cultes empêchant un individu ou un groupe d’individus d’exercer un pouvoir arbitraire sur un autre. La puissance publique veille à la sécurité et à la tranquillité des administrés. A la différence de la première condition, celle-ci permet notamment de faire le départ entre une association cultuelle et une secte.
Cette conception, dégagée par le Conseil d’Etat, coupe court aux débats d’actualité sur l’interdiction du salafisme par exemple. Est-ce que le salafisme, dans son expression quiétiste – et non pas djihadiste – rompt avec une de ces trois obligations ? Non. Il y a manifestation d’une transcendance. Il est tout à fait possible qu’une association cultuelle d’obédience salafiste n’ait que le culte pour seul objet. Enfin, même si ces gens désirent vouloir vivre comme au VIIe siècle en Arabie, ils ne troublent pas l’ordre public pour autant. Cela signifie aussi que la lutte contre le développement du salafisme ne passera pas par le droit.
Espace public, espace civil et espace privé
La culture politique républicaine repose sur une certaine conception du rôle de la puissance publique comme instrument privilégié de la construction de l’individu, à la fois citoyen et individu libre de choisir la vie qu’il veut mener. Mais aussi sur une certaine idée de l’organisation de la Cité en tant qu’espace géographique. La République a ainsi la particularité de distinguer trois espaces que révèle assez nettement le principe de laïcité.
Le premier, c’est l’espace privé. De celui-ci, le politique n’a rien à connaitre. Vous pouvez être catholique, juif, musulman ou protestant, hétérosexuel ou homosexuel, célibataire, marié ou divorcé, etc., le politique s’en fiche : ce ne sont pas des critères pertinents pour lui. Cela ne signifie qu’il ne vous protégera pas, bien au contraire. Mais c’est parce qu’il est laïque, parce qu’il ne distingue aucune forme de croyance, de comportement ou de modes de vie – pourvu qu’ils ne troublent pas l’ordre public – qu’il assurera la liberté de conscience de chacun.
Le second espace, c’est l’espace public. C’est l’espace où s’applique la loi de 1905, où se manifeste la séparation de l’Eglise et de l’Etat. L’espace public, c’est le neutre. Comme dans la langue, c’est un espace qui refuse l’assignation, qui étymologiquement est ne-uter, « ni l’un ni l’autre », qui refuse la différence entre l’un et l’autre pour embrasser tout le monde dans ce qu’il a de plus commun. Parce que l’Etat ne reconnaît aucune religion ni aucune idéologie, la fonction publique est ainsi tenue à la neutralité. Un fonctionnaire ne doit manifester, durant les heures de son service, ni ses opinions, ni ses croyances. De la même manière, parce qu’il évolue dans cet espace public qu’est l’école, l’élève est tenu à la neutralité. Dans une même perspective, on peut se demander si un conseil municipal ou une assemblée ne peut pas être considéré comme un espace public et si, partant, il ne faudrait pas y interdire le port de signes ostentatoires. C’est un point actuellement en débat.
Enfin, le troisième espace, c’est l’espace civil. C’est l’espace de la rue, celui où se manifestent et se confrontent les différentes croyances religieuses et idéologiques. C’est dans l’espace civil que se déroulent la Gay Pride ou la Manif pour tous, les manifestations contre les crimes de Bachar El Assad ou contre la Loi travail… Par définition, l’espace civil est le cœur du débat politique et de la confrontation idéologique. C’est l’espace où l’on porte le voile par exemple. C’est aussi l’espace où l’on porte le burkini. Aussi, vouloir interdire le port du voile est-ce nier la distinction entre espace civil et espace public. Et c’est parce que nous distinguons ces trois espaces que, par exemple, nous ne condamnons pas le blasphème. Dans l’espace public, parce que la puissance publique est soumise à la neutralité, la notion de blasphème n’a pas lieu d’être – on peut même dire qu’il est interdit. Dans l’espace civil, parce que toutes les religions, toutes les croyances, toutes les idéologies ont le même rang, la notion de blasphème n’existe pas – parce qu’elle est vaine.
Le Conseil d’Etat, gardien de la laïcité ?
On peut toutefois regretter que nos institutions ne soient pas plus vigilantes dans la définition et la distinction de ces trois espaces. La laïcité n’est pas seulement menacée par les coups de boutoirs portés par différentes forces extrémistes et intégristes, mais aussi victime d’une forme de lâcheté de la part des personnes qui devraient en être les gardiens vigilants.
Que penser de l’arrêt du Conseil d’Etat relatif aux crèches dans les mairies ? Cet arrêt a suscité de nombreuses réactions au motif qu’il porterait atteinte au principe de laïcité. Ce point semble bien secondaire : le véritable motif d’inquiétude réside dans la distinction opérée au sein de ce qui est « public ». Ainsi, « Compte tenu de l’importance du lieu d’installation, le Conseil d’État précise qu’il y a lieu de distinguer les bâtiments des autres emplacements publics : dans les bâtiments publics, sièges d’une collectivité publique ou d’un service public, une crèche de Noël ne peut pas être installée, sauf si des circonstances particulières montrent que cette installation présente un caractère culturel, artistique ou festif ; dans les autres emplacements publics, compte tenu du caractère festif des installations liées aux fêtes de fin d’année, l’installation d’une crèche de Noël est légale, sauf si elle constitue un acte de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse. »
A en croire le Conseil d’Etat, il y a des espaces publics neutres et des espaces publics qui tendent à être considérés comme des extensions de l’espace civil.
C’est une réduction de périmètre dont il faut s’inquiéter. Et c’est là la plus grande nouveauté de cet arrêt. Car au final, le Conseil d’Etat n’a pas jugé grand-chose. L’interdiction de l’installation de crèches ou autres symboles cultuels dans les principaux bâtiments publics est toujours la norme. L’autorisation demeure exceptionnelle et relève de « circonstances particulières » où le culturel prend le pas sur le cultuel, comme dans le cas des santons de Noël en Provence.
On peut toutefois regretter que le Conseil d’Etat n’ait pas adopté une position franche et affirmée et qu’il ait essayé de ménager la chèvre et le chou en établissant une distinction artificielle. Parce qu’une fois qu’on a écarté l’école, la mairie, la CAF et autres sièges d’un service public, il ne reste plus grand-chose, à part le local technique des cantonniers, la salle des fêtes et la salle de sport. Ce ne sont pas des endroits où l’on songe avant tout à mettre une crèche par exemple. D’autant qu’une salle des fêtes ou de sport peut être « privatisée » par une association et dès lors accueillir des manifestations cultuelles et, partant, abriter des symboles religieux.
L’entreprise comme extension des espaces civil, privé ou public
Si l’espace public est en proie à une résurgence du fait religieux, les espaces privés que constituent les entreprises ne sont pas exempts de ces problèmes comme en témoignent la vigueur de certaines polémiques et surtout leur récurrence de plus en plus importante dans le débat public. La question de la laïcité dans l’entreprise est passionnante, car elle pose celle de la nature de l’entreprise.
Tout d’abord rappelons que la loi de 1905 garantit aux personnes privées la liberté des cultes et impose en revanche aux autorités publiques une stricte neutralité à l’égard des religions. Aussi quand on parle d’entreprise, on parle bien d’entreprises privées, avec des contrats de droit privé : le service public obéit à d’autres règles. Si le débat qui se noue autour de la laïcité en entreprise est si virulent, c’est justement parce que s’opposent trois définitions concurrentes de l’entreprise.
La première est sans doute la plus ancienne, ou du moins la plus courante. Et c’est celle que retient actuellement notre droit. Une entreprise est une collection d’individus divers et variés qui œuvrent à un but commun. C’est une conception qui conçoit l’entreprise, bien qu’elle soit un lieu privé comme une extension de la société, de l’espace civil. C’est cette conception qui a présidé aux lois Auroux de 1982 et se poursuit aujourd’hui : « citoyens dans la cité, les travailleurs doivent l’être aussi dans leur entreprise ». Concrètement, cela signifie qu’un salarié a l’entière liberté d’exprimer ses opinions politiques sur son lieu de travail, qu’il peut s’il le souhaite arriver en chemise hawaïenne et en tongs ou libre de manifester ses convictions religieuses.
C’est ainsi que l’on trouve dans le Code du travail l’article suivant : « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte […] en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap. » (art. L 1132-1). C’est notre façon d’appliquer en droit le principe de la laïcité. Tout individu dans une entreprise est un homme libre, majeur et émancipé.
Il existe toutefois un certain nombre de restrictions. Le droit du travail et la jurisprudence sont là pour le rappeler. Quelques exemples, pêle-mêle, pour bien comprendre : le juge a donné raison à l’employeur qui avait licencié son garçon boucher parce qu’il refusait de toucher de la viande de porc au nom de sa religion : certes, l’employé peut manifester ses convictions, mais celles-ci ne doivent pas constituer un obstacle au bon fonctionnement de l’entreprise. De même, le juge donnera raison à un employeur face à un salarié refusant de porter une tenue de travail adaptée aux impératifs de sécurité physique ou sanitaire qu’exige son poste. Tout citoyen qu’il est, le salarié demeure avant tout un salarié et est donc tenu d’exécuter les ordres de son employeur : il est en situation de subordination juridique.
Toutes ces jurisprudences tirent leur origine de l’article L. 1321-3 du Code du Travail. Le règlement intérieur de l’entreprise ne peut contenir de dispositions « apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». En d’autre termes, l’employeur ne peut interdire, sauf si c’est contraire au bon fonctionnement de l’entreprise, aucune marque de croyance, ni aucune expression d’opinion, ni aucune manifestation d’un mode de vie particulier.
Dans ce premier modèle, l’employeur refuse dans un même mouvement tout « imperium » et tout « dominium » en reconnaissant toutes les croyances et toutes les opinions. Aussi chaque individu est-il libre de ses opinions tant qu’il ne les impose pas aux autres et tant qu’elles ne troublent pas le bon fonctionnement de l’entreprise : c’est l’entreprise conçue comme une extension de l’espace civil.
A la suite d’une plus grande prévalence du citoyen sur le salarié et de l’expression plus marquée de particularités, deux autres conceptions ont émergé plus récemment ; notamment avec l’affaire Baby-Loup qui a constitué un tournant sur ce point. Cette affaire a ouvert un débat autour de la possibilité pour les entreprises de se déclarer « neutres », c’est-à-dire de soumettre les salariés aux mêmes exigences que les fonctionnaires.
Plusieurs questions ont alors émergé. Peut-on dupliquer la neutralité qui prévaut dans le service public au monde de l’entreprise privée ? Peut-on exiger de salariés soumis à un contrat privé régi par le droit du travail, qui est très libéral en matière d’expression des croyances et des convictions, la même neutralité que celle qui incombe à des salariés de droits publics ? Le législateur n’a pas tranché cette question : rien dans la loi n’autorise une entreprise à se soumettre au régime de la neutralité – sauf au regard de la nature de la tâche à accomplir, ce qui restreint le champ de l’application de cette jurisprudence à des cas biens particuliers comme la crèche de Baby-Loup. Au vu des débats actuels, deux options se dessinent néanmoins.
La première option est la plus simple : elle consiste à affirmer qu’une entreprise doit pouvoir dans son règlement intérieur affirmer la neutralité de l’entreprise et partant celle de ses employés. Quiconque signe le contrat de travail le signe en connaissance de cause et s’astreint à la neutralité. C’est l’option retenue par l’entreprise Paprec. Mais si une telle option est possible en l’absence d’évolutions juridiques, elle présente des fragilités certaines : si un employé ose contester le règlement intérieur auprès du juge, il est fort probable que l’entreprise perdra, car rien dans la nature de sa tâche, sauf cas exceptionnels, ne justifie cette neutralité (qui n’est pas exclusivement religieuse d’ailleurs) et car le droit du travail prévaut, en l’occurrence la liberté du salarié. C’est une option fragile donc, mais qui pourrait être consolidé par le droit. Cette première voie considère que l’entreprise n’est pas seulement une collection d’individus mais un espace potentiel d’émancipation, un lieu qui sécrète du commun, qui cherche à construire une identité entre les employés et qui donc justifie une neutralité minimale de la part des uns et des autres sur le lieu de travail.
Dans ce modèle, celui de la neutralité, l’employeur, imitant la puissance publique, ne reconnaît aucune croyance ni aucune opinion. Pour celui-ci, tout cela relève du privé. Par conséquent, le fonctionnement de l’entreprise s’apparente à celui d’un service public : l’employé est tenu à la neutralité durant les heures de travail. C’est une garantie contre « l’imperium » de tout ou partie des employés sur un autre, et de toute forme de « dominium » de la part d’un employé – au-delà du contrat de travail. L’entreprise est conçue comme une extension de l’espace public.
La seconde option reprend la définition minimale de l’entreprise, un agglomérat d’individus qui œuvrent dans un but commun, mais déplace l’accent : elle insiste sur le « but commun » plus que sur l’œuvre, sur la fin plus que sur le moyen. C’est le principe de l’entreprise de tendance où la fin justifie les moyens, pour ainsi dire. Cela existe déjà en France. Par exemple, si vous êtes salarié d’un parti politique, vous êtes employé par une entreprise de tendance, et l’employeur attend que vous soyez de la même tendance. C’est une forme de dérogation au droit commun, puisqu’il est délicat dans ce genre d’entreprise de dire « blanc » quand la ligne défendue est « noir » et que ce genre de positions peut conduire à un licenciement qui sera confirmé par le juge. On pourrait donc étendre cette notion de tendance, qui est actuellement limitée exclusivement au domaine religieux ou politique, à toutes les entreprises. Toute entreprise, quelle qu’elle soit, pourrait être « de tendance » et s’organiser pour promouvoir sa philosophie (ou celle de son dirigeant) et organiser ainsi – pourquoi pas – des lieux de travail islamiques où hommes et femmes seraient séparés etc. Ce ne serait en rien contraire à la laïcité, puisque l’entreprise relève du monde civil et que tout un chacun est libre d’accepter ou non le contrat de travail : l’individu reste libre de croire ou de ne pas croire, d’adhérer ou non à la philosophie de l’entreprise.
Dans ce troisième modèle, celui de l’entreprise de tendance, l’employeur impose une philosophie mais tout individu est libre de la refuser en ne signant pas le contrat de travail. Là encore, l’employé est préservé des formes de domination de la part d’individus au sein de l’entreprise car il a la possibilité de ne pas y travailler. Ici, l’entreprise est conçue comme une extension de l’espace privé : les pouvoirs publics (sauf s’il y a un trouble manifeste à l’ordre public car l’entreprise appartient tout de même à l’espace civil) n’ont pas à faire preuve d’ingérence dans les orientations de l’entreprise.
Avantages et inconvénients des trois conceptions de l’entreprise
Les trois modèles dont nous venons de parler sont conformes à la philosophie républicaine et compatibles avec le principe de laïcité. Ce sont là trois conceptions libérales et républicaines de la laïcité et de la vie en entreprise, et chacune emporte avantages et défauts.
Reprenons le cas de la femme voilée parce qu’il est emblématique – mais nous pourrions tout à fait prendre l’orientation politique ou le choix de mode de vie d’un travailleur : ce sont autant de formes de croyances et de conviction.
Dans le premier cas, le droit actuel donne toute sa place dans l’entreprise au travailleur, quelles que soient ses convictions ou croyances. Mais ne nous faisons pas d’illusions : il sera très dur pour la femme voilée, par exemple, d’accéder à un poste à responsabilité. Le port du voile constitue un véritable plafond de verre : il y a de grandes chances que cette femme soit reléguée en back office, qu’elle ait peu de contact avec la clientèle. C’est une réalité – et il n’y a là aucune forme de racisme mais juste une prégnance morale qui n’est ni condamnable ni incompréhensible. De la même manière, certaines prises de positions politiques peuvent constituer un handicap dans la progression de l’entreprise : bien que nous sachions tous que cela existe, il est difficile d’en prouver la matérialité.
Dans le second cas, l’option « d’entreprise neutre » évacue le problème du voile, de l’orientation politique ou du mode de vie. Mais cela risque d’éloigner des entreprises qui prennent cette orientation un certain nombre de femmes ou d’hommes qui refuseraient de ne pouvoir exprimer sur leur lieu de travail leurs convictions. Après tout, c’est la distinction entre le privé et le public et c’est d’une certaine manière la richesse du privé que de pouvoir exprimer son identité, de pouvoir revendiquer ses croyances, de pouvoir manifester ses orientations politiques ou sexuelles, et plus largement de pouvoir affirmer ses choix de vie. Ce serait une forme d’appauvrissement indéniable.
Enfin, dans le troisième cas, celui de « l’entreprise de tendance », toute personne qui ne se reconnaitrait pas dans la philosophie de l’entreprise en serait de facto écarté. C’est un tarissement de la source de diversité que représentent les entreprises, qui sont un lieu de rencontre, de mélange et d’enrichissement mutuel. Et, ne nous leurrons pas, c’est un potentiel facteur de communautarisme, fût-il religieux, politique ou lié à un mode de vie. Quitte à aller dans l’absurde, on pourrait imaginer une entreprise de « tendance divorcé » ou de « tendance adorateurs des bégonias ». La liberté créée par la laïcité en serait paradoxalement réduite…
Chacune de ces positions peut être dite « politiques » au sens de la forme de vie que nous voulons, de l’organisation de la cité que nous désirons. Or, il s’agit d’une question politique qui n’est pas abordée ou seulement de façon caricaturale, alors qu’elle engage la majeure partie de nos concitoyens dont 80 % travaillent dans le secteur privé.
L’état de la laïcité en France aujourd’hui
Il serait profondément inexact de dire qu’il n’y a aucun problème avec la laïcité en France, l’actualité nous le démontre quotidiennement et parfois tragiquement. Il importe cependant de voir que la laïcité n’est pas un problème. La laïcité ne se résume pas à la loi de 1905 et ne se réduit pas à la question religieuse – c’est n’avoir qu’une lecture juridique et non politique de cette question, et c’est oublier que le terme même de « laïcité » ne figure pas dans la loi de 1905…
La laïcité, au contraire, postule que ce qui nous permet d’être une société où chaque individu peut vivre librement avec ses croyances, ses opinions et son mode de vie propre, ce sont non pas nos particularités ou nos différences, mais nos similitudes.
C’est un principe politique qui trouve ses sources bien avant la loi de 1905 et irrigue toute la conception de la vie en société en France. Et qui n’a jamais été aussi actuel et adapté à nos sociétés contemporaines où se mêlent des gens de différentes cultures et de divers horizons. En ces temps d’inquiétudes sur l’avenir de la France et son déclin dans la grande compétition mondiale, cette vieille idée de la laïcité se révèle paradoxalement extrêmement moderne et innovante.
Adrien Dubrasquet
Normalien, membre fondateur du Printemps républicain